TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2404072_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a mis à sa charge un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés ; 2°) de permettre la régularisation de sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(). ". 2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a mis à sa charge un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il a séjourné plus de 90 jours en dehors du territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; /(). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; /(). ". Aux termes de l'article L. 821-5 de ce code : " (). Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. /(). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; /(). ". 4. Par sa requête, M. A conteste la récupération faite par la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir d'un trop-perçu d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire et échappe manifestement à la compétence du tribunal administratif, en application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 3. Cette requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2404072_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel