TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404073_20240406
- Date
- 6 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Brill, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de prendre les mesures nécessaires à son transfèrement du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes vers la maison d'arrêt de Lyon-Corbas dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : il a été victime de piqûres de punaises de lit et s'est vu prescrire des douches médicalisées ; le traitement ainsi prescrit est difficile à mettre en œuvre au sein de la maison d'arrêt de Fresnes, dont les cellules ne sont pas équipées d'une douche, et pourrait en revanche l'être aisément au sein de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ; il souffre de diabète de type 1 entraînant une hypersudation qui nécessite de prendre des douches quotidiennes afin d'éviter des infections dont les conséquences pourraient être dramatiques ; il vit ainsi dans des conditions indignes dans un établissement vétuste et insalubre où la prise en charge médicale dont il a besoin n'est pas assurée ; sa santé déjà précaire est donc mise en danger ; -il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale, d'autre part, le droit au respect de la vie et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code pénitentiaire ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Barbé, substituant Me Brill, représentant M. A, qui, après avoir repris une partie des écritures en ce qui concerne les faits, l'urgence et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, a conclu qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de respecter l'engagement pris dans le mémoire en défense de transférer le requérant à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas avant le 15 avril 2024 au plus tard et a fait valoir en outre que : l'urgence résulte aussi du fait que le requérant ne peut bénéficier à Fresnes, pour des raisons d'éloignement géographique, de la visite de sa concubine et de son fils âgé de quatre ans ; l'introduction de l'instance a permis de savoir que l'administration pénitentiaire entendait exécuter l'ordre de transfèrement du requérant vers la maison d'arrêt de Lyon-Corbas ; il n'est donné aucune garantie de l'engagement de faire bénéficier le requérant des douches quotidiennes qui lui ont été médicalement prescrites, ni de celui de transférer l'intéressé vers la maison d'arrêt de Lyon-Corbas avant le 15 avril 2024. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. A, qui est actuellement détenu, en qualité de personne mise en examen, au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes et dont le transfèrement vers la maison d'arrêt de Lyon-Corbas a été requis, le 29 février 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil puis ordonné, le 29 mars suivant, par le vice-président chargé de l'instruction du même tribunal, sollicite, dans la présente instance, qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de ce transfèrement. 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la mesure d'injonction qu'il sollicite, M. A fait valoir que l'inexécution de son transfèrement du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes vers la maison d'arrêt de Lyon-Corbas préjudicie de manière grave et immédiate à son état de santé et à sa situation familiale. 5. Toutefois, s'agissant d'abord de sa situation familiale, s'il est vrai que sa concubine et son fils âgé de quatre ans n'ont pu, en raison de l'éloignement de leur lieu de résidence par rapport au centre pénitentiaire de Fresnes, lui rendre visite dans un parloir depuis le 29 février 2024, soit depuis un peu plus d'un mois à la date de la présente ordonnance, le requérant ne conteste pas, ainsi que cela est soutenu en défense, qu'il a néanmoins la possibilité de communiquer avec eux par écrit ou par téléphone voire en visioconférence d'une durée de vingt minutes et, quoi qu'il en soit, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir la nécessité, pour lui ou pour les intéressés, de recevoir la visite de ceux-ci dans les tout prochains jours. 6. S'agissant ensuite de son état de santé, d'une part, si M. A soutient, sans être contredit, avoir été victime de piqûres de punaises de lit dans sa cellule, il ne peut sérieusement prétendre que l'administration pénitentiaire n'aurait pris aucune mesure d'éradication des nuisibles en cause, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que sa cellule a fait l'objet d'une désinsectisation le 29 mars 2024, soit avant l'introduction de l'instance. D'autre part, s'il n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui prend d'ailleurs l'engagement, dans ses écritures, de veiller à ce qu'il en aille autrement désormais, que le requérant n'a pu prendre régulièrement les douches quotidiennes qui lui ont été médicalement prescrites le 22 mars 2024 à raison du diabète insulino-dépendant dont il est atteint, l'intéressé n'apporte, au-delà de ses allégations relatives à un risque accru d'infection de plaies lié à la vétusté et à l'insalubrité du centre pénitentiaire de Fresnes, aucun élément de nature à établir que cette circonstance serait pour autant susceptible, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il est régulièrement suivi par un médecin, d'entraîner une dégradation de sa santé justifiant l'exécution du transfèrement en litige dans les prochaines quarante-huit heures. 7. Enfin, si l'article D. 215-3 du code pénitentiaire impose certes qu'une réquisition ou un ordre de transfèrement régulièrement délivré soit suivi d'effet " sans le moindre retard ", il résulte de l'instruction qu'en l'occurrence, l'autorité judiciaire n'a imparti aucun délai précis d'exécution pour le transfèrement de M. A du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Fresnes vers la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil ayant seulement requis, le 29 février 2024, que ce transfèrement intervienne " dès que possible " et le vice-président chargé de l'instruction du même tribunal ayant quant à lui ordonné, le 29 mars suivant, soit quelques jours seulement avant la date de la présente ordonnance, que ce transfèrement ait lieu " dans les plus brefs délais ". Or le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, sauf à méconnaître l'obligation de discrétion prévue à l'article D. 215-7 du code pénitentiaire, ne peut, à cet égard, communiquer une date exacte, indique dans ses écritures que, compte tenu des contraintes liées à son organisation pratique, le transfèrement en litige sera exécuté avant le 15 avril 2024 au plus tard, soit dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance. 8. Dans ces conditions, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 3, pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme caractérisée. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Fait à Melun, le 6 avril 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 avril 2024
Référence
ORTA_2404073_20240406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA