TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404075_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d'instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'un refus de renouvellement et sa situation administrative le prive de la possibilité de saisir une offre d'emploi de chauffeur adaptée à son état de santé ; - la décision implicite attaquée n'est pas motivée puisque le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - elle méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est le conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il vit et de leur union sont nés trois enfants français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un acte enregistré le 5 novembre 2024, M. B demande qu'il lui soit donné acte de son désistement de ses conclusions à l'exception de celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2404077. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, conjoint d'une ressortissante française et père de trois enfants français nés à Nîmes en 2009, 2019 et 2023, a demandé au préfet du Gard, le 27 février 2024, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a bénéficié. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet, le 27 juin 2024, dont M. B a initialement demandé au juge des référés la suspension de l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé de délivrer à M. B la carte de résident sollicitée, actuellement en cours d'édition. 2. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l'acte qu'il a adressé au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, M. B demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Son désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions qu'il a présentées aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard Fait à Nîmes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2404075_20241107
Données disponibles
- Texte intégral