TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404075_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ; 2) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de huit jours sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 novembre 2024, M. A doit être regardé comme ne maintenant que sa demande de frais de procès. La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° et du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par son mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. A a indiqué maintenir sa demande de " frais irrépétibles ". Il peut être regardé comme s'étant désisté des conclusions tendant à d'autres fins. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A aux fins qu'une somme soit mise à la charge du défendeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Rouen, le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404075
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2404075_20241120
Données disponibles
- Texte intégral