TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2404077_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, l'association Serre Vivante demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 30 mai 2024 portant attribution d'une subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements, au département du Jura pour l'aéroport de Dole Jura ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger l'arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le département du Jura, représenté par Me Rey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Serre Vivante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, l'association Serre Vivante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, l'association Serre Vivante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l'association Serre Vivante. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Jura sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Serre Vivante, au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au département du Jura. Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon, le 26 juin 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2404077_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel