TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404078_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet et le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Margaux Jourdain de Muizon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle et de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " , à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou , à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, M. B indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, M. B s'est vu délivrer, le 28 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2026. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, No 2404078
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2404078_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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