TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404082_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril 2024 et 7 mai 2024, M. E C et Mme A F B épouse C, représentés par Me Cros, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a accordé tacitement un permis de construire n° PC 013055 21 00995 M02 en date du 2 novembre 2023 à la SAS Grand Sud Développement, ensemble la décision tacite de rejet du recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la société Grand Sud Développement représentée par Me Anselmino conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 1er juillet 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Grand Sud Développement au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Grand Sud Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D B épouse C, à la société Grand Sud Développement et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 10 juillet 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
ORTA_2404082_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel