TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404083_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans en qualité d'ascendant à charge de français, en application de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, Mme A, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, Mme A qui, par la voie de son conseil, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résidant et d'injonction, doit être regardée comme se désistant, également, des conclusions à fin d'astreinte qui s'y rapportent. Toutefois, elle maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de carte de résident, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 28 février 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2404083_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel