TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2404087_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler, d’une part, la décision du 20 septembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a retiré son agrément d’assistante maternelle et familiale et, d’autre part, la décision du 25 septembre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé son licenciement de ses fonctions d’assistante familiale ; 2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de procéder au rétablissement de cet agrément; 3°) de condamner le département de l’Oise à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont dénuées de base légale en ce qu’elles se fondent non pas sur l’article L.421-3 du code de l’action sociale et des familles, mais sur l’article L.421-6 du même code ; - la décision du 20 septembre 2024 méconnait le principe de la présomption d’innocence ; - la décision du 20 septembre 2024 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le retrait de l’agrément d’assistante maternelle est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Par une ordonnance n°2404066 du 31 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme B... tendant à la suspension de l’exécution, d’une part de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise lui a retiré son agrément d’assistante maternelle et familiale et d’autre part, de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé son licenciement de ses fonctions d’assistante familiale, au motif qu’il n’était pas fait été d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. 3. Cette ordonnance de rejet a été réceptionnée contre signature par Mme B... le 16 janvier 2025. Le courrier de notification rappelait que l’intéressée devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans un délai d’un mois, sous peine d’être réputée s’être désistée de ladite requête. Mme B... n’a, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Elle est ainsi, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions présentées dans la présente instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... dans l’instance n°2504087. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de l’Oise. Fait à Amiens, le 24 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2404087_20251024
Données disponibles
- Texte intégral