TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404089_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation des notes qu'elle a obtenues au cours de sa licence de lettres modernes à l'université Rennes 2. Elle soutient que : - elle a beaucoup travaillé mais a cependant obtenu un 0/20 en méthodologie de la littérature, ce qui est incompréhensible ; - elle est très motivée, comme en atteste le livre de 18 pages qu'elle a écrit ; - elle essaye d'obtenir sa licence depuis trois ans, et a passé deux années en distanciel, et une en présentiel, au cours de laquelle les partiels ont été annulés ; - de nombreux élèves ne se sont pas rendus aux épreuves de rattrapage et ont renoncé à leur année ; - elle a 41 ans ; - elle est orpheline et les cours sont très importants pour elle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Pour contester les notes qu'elle a obtenues au cours de sa licence de lettres modernes, Mme B se borne à faire valoir qu'elle a beaucoup travaillé mais a toutefois obtenu un 0/20 en méthodologie de la littérature, ce qui est incompréhensible, que de nombreux élèves ne se sont pas rendus aux épreuves de rattrapages et ont renoncé à leur année, qu'elle a 41 ans et est orpheline, que les cours sont une priorité pour elle et que cela fait trois années qu'elle essaye d'obtenir son diplôme tout en restant très motivée comme en atteste le livre de 18 pages qu'elle a écrit. Ces moyens sont, en tout état de cause, inopérants pour contester la légalité des notes que Mme B a obtenues et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. 3. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 26 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240408900
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404089_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel