TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404091_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Il soutient que : - Il a déposé une demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " dont il bénéficiait et dont la validité expirait le 19 octobre 2024. - la condition d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu'il ne peut pas travailler ni faire de démarches administratives. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 2. D'autre part, M. A, de nationalité sénégalaise, a tardivement déposé sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " Etudiant ", dont la validité expirait le 19 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que cette demande qui n'était pas complète, a fait l'objet, le 19 décembre 2024, d'une demande de pièces complémentaires ainsi que de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, avant que, suite au déménagement de l'intéressé, son dossier soit transféré, le 30 décembre 2024, à la préfecture des Hauts-de-Seine qui a depuis pris en charge son instruction. Au regard de ces éléments, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. O R D O N N E Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 10 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2404091_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA