TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404095_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer la carte de résident l'autorisant à travailler qu'il a obtenue, valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2034, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de carte de résident l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de prononcer le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir, dès son prononcé ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors que la carte de résident dont il a demandé le renouvellement est expirée depuis le 17 mars 2024 et que le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'était valable que jusqu'au 17 juin 2024 ; il subvient seul aux besoins de sa famille grâce à l'activité de la société dont il est le gérant ; du fait de l'absence de délivrance de sa carte de résident, il a déjà perdu un contrat important et a trouvé un autre contrat qu'il ne peut toutefois débuter qu'une fois sa situation administrative régularisée ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de travailler, à la liberté d'entreprendre et à son droit de mener une vie familiale normale ; - il satisfait aux conditions posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de bénéficier du renouvellement de sa carte de résident, titre qui lui a été montré lors de son passage en préfecture mais qui ne lui a pas été remis en toute illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies, dès lors que M. A est convoqué le 9 juillet 2024 à 14 h 30 pour remise de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 à 9 h 30 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cohen, représentant M. A, qui a maintenu ses conclusions, a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et a en outre soutenu que la condition d'urgence est toujours satisfaite, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que son titre de séjour va effectivement lui être remis, les précédentes convocations de la préfecture auxquelles il s'est déjà rendu n'ayant pas donné lieu à la remise de sa carte de résident, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant turc entré en France au cours de l'année 2000, a été mis en possession d'une carte de résident valable du 18 mars 2014 au 17 mars 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2024. Un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler lui a été délivré le même jour, ce document étant valable jusqu'au 17 juin 2024. M. A a été convoqué en préfecture le 6 mai 2024 pour la remise de sa carte de résident puis une nouvelle fois le 22 mai 2024 pour le même objet. Toutefois, son titre de séjour ne lui a pas été remis, sans pour autant que la validité du récépissé délivré le 5 février 2024 n'ait été prolongée ni qu'un refus de renouvellement de sa carte de résident ne lui ait été notifié. 5. En premier lieu, s'agissant de la condition d'urgence, il résulte de l'instruction que M. A est dépourvu de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour depuis le 18 juin 2024, cette situation, outre qu'elle l'expose à d'éventuelles mesures de retenue en vue de l'examen de sa situation administrative par les forces de police, ne lui permettant pas de poursuivre son activité professionnelle et, par là même, de disposer des revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Si le préfet de la Haute-Garonne soutient en défense que le requérant est convoqué le 9 juillet 2024 à 14 h 30, en vue de la remise de sa nouvelle carte de résident, il ressort toutefois de la convocation adressée à son conseil que celle-ci ne porte pas pour objet la remise de ce titre de séjour mais invite seulement M. A à se présenter aux guichets " pour sa demande de titre de séjour ". Ainsi, et alors que le requérant a déjà été convoqué à deux reprises en vue de la remise de sa nouvelle carte de résident sans que celle-ci lui soit effectivement délivrée, il doit être regardé comme justifiant de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait reçu sa nouvelle carte de résident ni, en tout état de cause, que la validité de son récépissé de demande de titre de séjour ait été prolongée. Dès lors, la présente requête n'est pas dépourvue d'objet. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 8. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est ni allégué ni établi en défense que M. A ne remplirait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident. Ainsi, en refusant de lui délivrer cette nouvelle carte de résident, dont il résulte de l'instruction que ce titre est prêt depuis au moins le 6 mai 2024, et en le privant de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de convoquer M. A en préfecture dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin que lui soit délivré sans délai sa nouvelle carte de résident. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. / En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions. Sur les dépens : 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cohen de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre sans délai sa nouvelle carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Article 3 : L'Etat versera à Me Cohen la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cohen et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404095_20240709
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