TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404095_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, la SCCV résidence AD, représentée par la SELARL Decot – Faure – Paquet - Schmidt, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Kaltenhouse a interrompu les travaux qui avaient été autorisés par le permis de construire n° PC 067 230 20 R0002 M03 du 21 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Kaltenhouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance de référé n° 2404482. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu’il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Par une ordonnance n° 2404482 du 16 juillet 2024 notifiée par courrier recommandé avec accusé réception, et devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SCCV résidence AD tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Kaltenhouse a interrompu les travaux qui avaient été autorisés par le permis de construire n° PC 067 230 20 R0002 M03 du 21 septembre 2022, en l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de son recours dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’en être désisté. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui était imparti au requérant et en l’absence de pourvoi en cassation, la SCCV résidence AD est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête enregistrée sous le n° 2404095. Par suite, il y a lieu de prendre acte du désistement d’office de la SCCV résidence AD. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCCV résidence AD. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV résidence AD, au préfet du Bas-Rhin et à la commune de Kaltenhouse. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025. Le premier vice-président, B... La République mande et ordonne au ministre chargé de l’urbanisme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2404095_20251114
Données disponibles
- Texte intégral