TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404099_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A C représentée par Me Bescou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle se trouve isolée en Algérie sa fille unique ne pouvant se rendre fréquemment auprès d'elle en raison de son activité professionnelle ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français, la requérante se prévaut de son isolement alors que sa fille unique ne peut venir lui rendre visite régulièrement en raison de son activité professionnelle. Toutefois, tout ascendant étranger de ressortissant français ne dispose d'un droit à venir résider de manière durable en France auprès de son enfant que si la réalité de sa prise en charge est établie. En l'espèce, nonobstant l'attestation sur l'honneur de la fille de la requérante datée du 12 novembre 2023 faisant état de versement réguliers en espèces et le relevé d'un compte en devise sur les années 2022 et 2023, ces seuls éléments, alors que le couple formé par la fille de la requérante avec M. B n'a déclaré que 5054 euros de revenus au titre de l'année 2022 avec deux enfants à charge, ne permettent pas de démontrer, en l'absence de circonstances particulières, notamment de santé, l'existence d'une situation préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des la requérante laquelle est seulement âgée de 69 ans et conserve plusieurs membres de sa famille en Algérie. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nantes, le 21 mars 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2404099
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2404099_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel