TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404101_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Poulet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 18 janvier et 22 avril 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique statuant sur la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui est allouée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la direction générale des finances publiques de procéder au versement rétroactif des allocations dont elle aurait dû disposer en application des taux d'invalidité retenus par le conseil médical ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision en se fondant sur les taux d'allocation temporaire d'activité retenus par le comité médical, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la direction générale des finances publiques la réalisation d'une nouvelle expertise et, le cas échéant, de prendre une nouvelle décision en se fondant sur les taux d'allocation temporaire d'activité retenus par le conseil médical, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que le taux d'invalidité retenu par l'administration ne reflète pas la réalité des symptômes vécus quotidiennement, qu'il lui fait perdre le bénéfice d'une pension d'invalidité plus importante et impacte donc sa situation financière et que la décision de l'administration la place dans un état de stress important ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que : ' elle est dépourvue de motivation ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle se fonde sur une expertise médicale réalisée dans des conditions sommaires et retient des taux défavorables au mépris de sa situation réelle et de l'appréciation de la formation plénière du conseil médical. Vu : - la requête n° 2401117 enregistrée le 24 juin 2024 auprès du tribunal administratif de Limoges par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions du 18 janvier et 22 avril 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Pour justifier l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés, Mme B soutient que la décision par laquelle le service des retraites de l'État a décidé de réviser les taux retenus pour la liquidation de l'allocation temporaire d'activité qui lui est allouée, en conséquence d'un accident de travail reconnu imputable au service dont elle a été victime le 22 janvier 2015, porte atteinte à sa situation financière ainsi qu'à sa situation psychologique. La requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a repris son activité professionnelle le 20 novembre 2017, fait notamment valoir que son état physique a des conséquences sur le coût du contrat de prévoyance qu'elle a conclu en complément des garanties santé prises en charge par sa mutuelle et qu'elle doit assumer des frais supplémentaires dans sa vie quotidienne du fait des lésions résultant de son accident de service. Elle ajoute que son foyer assume actuellement le remboursement d'un emprunt immobilier ainsi que d'un emprunt pour l'achat d'un véhicule. Toutefois, par les pièces produites dans le cadre de l'instance, la requérante ne justifie pas suffisamment de sa situation familiale et de ses charges financières pour établir l'urgence financière dont elle se prévaut. En outre, pour pénible que puisse être, d'un point de vue psychologique, la procédure engagée pour contester la décision litigieuse, cette circonstance ne peut suffire à justifier l'intervention du juge des référés dans l'attente que le tribunal statue au fond. Par suite, et en l'état de l'instruction, la requérante ne démontrant pas que les décisions contestées sont susceptibles de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et psychologique, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension des décisions du 18 janvier 2024 et 22 avril 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique statuant sur la liquidation de son allocation temporaire d'invalidité doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 22 juillet 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2404101_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel