TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2404102_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du même code permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes qui, après l'expiration du délai de recours, ne comportent que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2.Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2024 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité rejetant sa demande de délivrance d'une autorisation préalable. 3. Le requérant se borne à alléguer qu'il souhaiterait suivre une formation d'agent de sécurité privée aux fins de financer son retour dans son pays d'origine. Ainsi, il ne soulève, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, aucun moyen opérant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 8 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2404102_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel