TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404106_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 20 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation d'activités professionnelles relevant du transport public de personnes, " ainsi que celle du rejet implicite de ses recours par le procureur de la République de la Roche sur Yon et le ministre des transports ". Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : alors qu'elle exerce le métier d'auxiliaire ambulancière depuis sept ans, elle souhaite s'inscrire à une formation en septembre 2024 ; elle doit pour cela obtenir une attestation de conduite d'une ambulance ; elle est mère de famille isolée et son métier est sa seule ressource ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle n'a jamais commis d'autre infraction que celle datant de plus d'un an ayant entrainé une perte de 6 points de son permis et la suspension de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la requête présentée par Mme A B doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne, par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation d'activités professionnelles relevant du transport public de personnes (attestation d'aptitude à la conduite d'une ambulance), au motif qu'elle avait fait l'objet d'une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire et qu'elle ne remplissait pas ainsi les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 3120-8 du code des transports. 3. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () l'une des condamnations suivantes ; 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir d'instruire une demande de délivrance d'une carte professionnelle de transport public de personnes est légalement tenue de la refuser lorsque le demandeur a été condamné définitivement pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire et qui a fait l'objet d'une inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En l'espèce, Mme A B ne conteste pas avoir fait l'objet d'une condamnation, le 31 mai 2022, pour des faits de " conduite d'un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants " ayant conduit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points sur son permis de conduire et à sa suspension pour une durée de six mois, laquelle a été inscrite sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire dont elle a d'ailleurs sollicité l'exclusion de son inscription, mais se borne à soutenir qu'elle s'est acquittée de son amende, a réalisé un stage de récupération de points, a effectué tous les contrôles médicaux et qu'elle n'a pas commis d'autre infraction. Ainsi, les moyens de la requête étant inopérants, Mme A B ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 22 mars 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2404106_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel