TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2404106_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Bracq, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté de communes terres de Bresse à lui verser la somme de 28 318,57 euros, outre le versement des cotisations afférents aux revenus non versés, en réparation des préjudices subis en raison du non-versement de l’indemnité de coordination qu’elle aurait due percevoir mensuellement de septembre 2021 à septembre 2023 ; 2°) de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 et que les intérêts seront capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes terres de Bresse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la communauté de communes terres de Bresse aux dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la communauté de communes terres de Bresse, représentée par Me Le Meignen, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soient revues considérablement à la baisse les prétentions indemnitaires de Mme A... et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées par une lettre du 26 mai 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er septembre 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2026 par une ordonnance du même jour. Par une mémoire, enregistré le 9 février 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’un protocole transactionnel était en cours de signature. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme A... a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (…) ». En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes terres de Bresse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes terres de Bresse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la communauté de communes terres de Bresse. Fait à Dijon le 16 avril 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2404106_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel