TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404107_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. B, représenté par Me Erol, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 6 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de la société AKALP CARRELAGE, qui se propose de l'employer ; d'une part, étant sans emploi en Turquie, la décision contestée préjudicie à ses intérêts financiers et professionnels ; d'autre part, la société AKALP CARRELAGE est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre, ce qui lui cause de graves retards sur les chantiers, entraînant des pénalités et l'expose au risque de perdre des contrats, dès lors qu'il justifie d'un savoir-faire difficilement trouvable ; enfin, l'urgence est également démontrée au regard du délai de jugement au fond de l'affaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 8 mai 1977, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, en tant que salarié, pour occuper un poste de carreleur-faïencier en contrat à durée indéterminée au sein de la société AKALP CARRELAGE, auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté sa demande, par une décision du 6 octobre 2023, implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite de sa saisine, le 9 novembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le préjudice en résultant sur sa situation et celle de la société AKALP CARRELAGE qui se propose de l'employer, au regard, d'une part, de ses incidences financières et professionnelles le concernant, d'autre part, du besoin de main d'œuvre qualifiée de cette société, qui ne parvient pas à recruter un carreleur-faïencier en France, ce qui nuit à la réalisation de ses chantiers et entraîne des pénalités de retard, et enfin, du délai de jugement au fond de l'affaire. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de sa situation actuelle en Turquie, et notamment le fait qu'il y serait sans emploi de manière contrainte ou placé dans un état de précarité financière. De même, la pénurie de main d'œuvre qualifiée invoquée ne saurait être regardée comme établie par les seules déclarations du représentant de la société AKALP CARRELAGE et le courrier d'une société donneuse d'ordre faisant état d'un retard de chantier, lequel peut résulter d'autres circonstances qu'une situation de sous-effectif au sein de la société qui se propose d'employer le requérant. En outre, il est constant que la présente demande de suspension a été enregistrée plus de deux mois après la naissance de la décision implicite contestée. L'observation d'un tel délai apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Enfin, dès lors que le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation et celle de la société AKALP CARRELAGE et ainsi la nécessité de prononcer à bref délai une mesure provisoire, il ne peut utilement invoquer, au titre de l'urgence, le délai à l'issue duquel le juge du fond est appelé à statuer sur l'affaire. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404107Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2404107_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel