TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404107_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Portolano, demandent au tribunal d'annuler la contrainte du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Gard leur a notifié un indu d'aides personnelles au logement d'un montant de 9 761,93 euros. Une demande de régularisation a été adressée le 5 novembre 2024 à Me Portolano, en sa qualité de conseil de Mme et M. A, aux fins de répondre aux exigences de l'article R. 414-1 du code de justice administrative et d'introduire la présente requête via l'application Télérecours, dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. La requête de Mme et M. A, représentés par un avocat, a été enregistrée en version papier au greffe du tribunal le 21 octobre 2024. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 5 novembre 2024 à Me Portolano, conseil des requérants, l'invitant à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, sous peine de rejet de ladite requête par une ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été mis à la disposition du conseil des requérants par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Me Portolano, qui a consulté la notification mise à sa disposition le 5 novembre 2024, n'a pas cru devoir répondre à la demande de régularisation. Par suite, en l'absence de réponse à cette demande dans le délai de quinze jours qui était imparti, la requête de Mme et M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à M. D A. Copie en sera adressée à Me Portolano et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Fait à Nîmes, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2404107_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel