TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404108_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient qu’il a été fait droit à la demande d’introduction en France de l’épouse de M. A... le 27 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier, notamment la lettre de maintien de requête du 5 décembre 2025 produite pour M. A.... Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 novembre 2024, le préfet de l’Eure a fait droit à la demande de regroupement familial de M. A... au bénéfice de son épouse, Mme C... E.... Les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... ont donc perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance. Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l’Eure. Fait à Rouen, le 15 décembre 2025. La magistrate désignée, signé C. AMELINE La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. D...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2404108_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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