TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404109_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a réduit le nombre de points affectés à son permis de conduire à raison d'infractions constatées le 23 janvier 2022 à 8h29 et le 19 juillet suivant à 12h10 puis à 12h15, ainsi que de la décision référencée 48SI du 3 janvier 2024 par laquelle la même autorité a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a réduit le nombre de points affectés à son permis de conduire à raison d'infractions constatées le 23 janvier 2022 à 8h29 et le 19 juillet suivant à 12h10 puis à 12h15, ainsi que de la décision référencée 48SI du 3 janvier 2024 par laquelle la même autorité a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. B fait valoir que la détention du permis de conduire est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle d'employé polyvalent dans un établissement de restauration rapide situé à Clichy-sous-Bois ainsi que pour effectuer ses déplacements personnels quotidiens. Il fait également valoir que la mesure de suspension qu'il sollicite n'est pas inconciliable, en l'espèce, avec les exigences de la sécurité routière et qu'elle permettrait seule d'assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, outre que cette dernière circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens indiqué au point précédent, il n'est établi par aucune des pièces versées au dossier, y compris le contrat de travail de l'intéressé, que celui-ci occuperait, comme il le prétend, un emploi comportant l'exécution de tâches impliquant l'utilisation d'un véhicule ou que ses horaires de travail seraient, notamment en soirée, incompatibles avec l'utilisation des transports en commun. Il n'est pas davantage établi que le requérant ne serait pas financièrement en mesure d'avoir recours, notamment pour le trajet entre son domicile et son lieu de travail, à un moyen de transport individuel dont la conduite ne nécessite pas d'être titulaire du permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 29 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2404109_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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