TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404109_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa décision du 2 mai 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande présentée par M. A B en vue d'acquérir la nationalité française au motif que l'intéressé n'avait pas produit les documents qui lui ont été demandés. M. A B expose dans sa requête que la demande de documents, qui lui a été envoyée par courriel, s'est retrouvée dans le fichier des courriers indésirables de sa messagerie et qu'il en a pris connaissance tardivement. Cet unique moyen n'est pas de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée à l'égard de laquelle il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'ordonner un réexamen à titre gracieux. Par suite, la requête de M. A B peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Grenoble, le 27 août 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404109_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel