TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404115_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la société Bocca Alimentation Night and Shop représentée par son président en exercice, M. A, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la ville de Cannes du 22 juillet 2024 ordonnant la fermeture administrative provisoire de l'établissement " Bocca Alimentation Night and Shop " pour une durée de trente jours.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie : la société a trois employés et se trouve dans l'impossibilité de garantir les salaires et loyers sans pouvoir réaliser de chiffre d'affaires et qu'elle risque ainsi une procédure de liquidation judiciaire ;
- l'arrêté porte une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que l'établissement n'a pas été instigateur mais victime de l'agression et que la mesure est disproportionnée au regard des faits commis et des dommages subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mélanie Moutry, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par cet article est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. Si la société requérante fait valoir, pour justifier de l'urgence, son impossibilité financière de garantir, durant la période de fermeture administrative, le paiement des salaires et loyers ainsi que l'existence d'un risque d'engagement d'une procédure de liquidation judiciaire, elle ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément tendant à démontrer la réalité de sa situation financière. Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés ordonne la suspension de l'arrêté du maire de Cannes du 22 juillet 2024 en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Bocca Alimentation Night and Shop doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bocca Alimentation Night and Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bocca Alimentation Night and Shop.
Fait à Nice le 26 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
M. Moutry
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2404115_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA