TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404115_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de statuer sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre la décision de refus ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande de titre de séjour est actuellement en cours d'examen ainsi qu'en atteste le courrier de demande de pièces complémentaires adressée au requérant le 24 juillet 2024. Par un acte, enregistré le 19 août 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle : 1. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par un acte, enregistré le 19 août 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien de ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galland, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Galland de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. O R D O N N E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Galland, avocat de M. B, la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée au requérant. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galland et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2404115_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel