TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404116_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Miaille, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour mentionné par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - au cours de l'année 2016, il a déposé une plainte à l'encontre de M. A, son ancien employeur, qui a organisé sa venue en France, pour des faits de traite d'êtres humains ; - dès son arrivée en France, il a déposé une demande de titre de séjour et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " ; - il a été entendu comme témoin par les services compétents, sur commission rogatoire ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées de Bordeaux ; - cette situation ouvre droit à la délivrance du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence résulte de ce que le refus opposé l'empêche de s'établir dans une vie sociale, professionnelle et personnelle normale ; - le comportement de l'administration, par son silence, porte gravement atteinte à sa liberté fondamentale de séjourner, d'aller et de venir en France, alors même que son dossier est complet et que l'administration n'a fourni aucune explication quant au refus qu'elle lui a opposé ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision de la présidente du tribunal, M. Rives, premier conseiller, a été désigné en qualité de juge des référés pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2.Aux termes des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. " 3.M. C, ressortissant de nationalité marocaine né le 24 août 1988, déclare être entré en France en 2016 et y avoir, au cours de la même année, déposé une plainte à l'encontre de son ancien employeur, M. A, pour des faits pouvant relever de l'incrimination de traite d'êtres humains. M. C reprochait à celui-ci de lui avoir " vendu " un contrat de travail destiné à faciliter son arrivée en France et son admission au séjour puis de l'avoir rémunéré à hauteur de 400 euros par mois pour une quotité de travail d'environ seize heures par jour. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'un officier de police judiciaire versée au dossier, que l'intéressé a apporté son témoignage sur ces faits, le 30 novembre 2021, dans le cadre de l'enquête diligentée sur commission rogatoire, auprès du juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée dans la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées de Bordeaux. Il indique avoir présenté auprès du préfet de la Haute-Garonne, le 9 août 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 4.Pour justifier de l'urgence, M. C soutient que le rejet de sa demande, résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne, fait obstacle à ce qu'il puisse " s'établir dans une vie sociale et professionnelle, ainsi que personnelle ". Toutefois, plus de huit mois se sont écoulés entre son témoignage et sa demande de titre de séjour et plus de dix-neuf mois se sont également écoulés entre le rejet implicite de sa demande de titre et la date d'introduction de la présente requête. Aussi, dans ces circonstances particulières, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'éléments justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5.Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, A. RIVES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404116_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA