TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404117_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " dont la validité expirait le 4 août 2024 et a sollicité son renouvellement avec un changement de statut en qualité de " conjoint de ressortissant européen ", le 10 mai 2024, mais n'a reçu aucune réponse ; - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et alors, en outre, qu'il souhaite travailler au plus vite et assumer sa part des charges financières de son ménage ; - la décision attaquée n'est pas motivée dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, a présenté, le 10 mai 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement du titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il bénéficiait, et dont la validité expirait le 4 août 2024, avec changement de statut, en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. D'une part, dès lors que M. B n'a pas demandé le renouvellement du titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " dont il bénéficiait sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de l'Union européenne, sur le fondement des dispositions des L. 121-1 et suivants de ce même code, il ne saurait donc se prévaloir de la présomption d'urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. 5. D'autre part, en se bornant à affirmer, en termes généraux, qu'il souhaite pouvoir travailler à nouveau au plus vite, a déjà reçu des offres d'emploi et veut assumer les charges qui lui incombent en qualité de père de famille, alors que son épouse dispose de revenus et sans établir notamment l'existence de difficultés matérielles ou financières auxquelles il serait confronté, M. B ne justifie pas de l'existence de conséquences graves et immédiates de l'exécution de la décision en litige sur sa situation personnelle de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés sans attendre l'examen de sa requête tendant à son annulation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 8 novembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2404117_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA