TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404118_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Dalbin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 14 juin 2024 prononçant à son encontre une astreinte journalière de 10 euros en application de l'article L. 171-8-II 4° du code de l'environnement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le montant de l'astreinte journalière prononcée à son encontre aura un impact immédiat et significatif sur sa situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2024 : ni l'arrêté attaqué ni la mise en demeure du 8 octobre 2021 ne sont motivés en droit ; l'administration n'apporte pas la preuve que les auteurs du rapport d'inspection du 10 avril 2024 et l'auteur du rapport d'inspection du 2 avril 2021 étaient, lors de ces contrôles, légalement commissionnés et assermentés ; les dispositions de l'article L. 211-2 1° ont été méconnues dans la mesure où elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations sur le nombre de chiens adultes de plus de 4 mois accueillis dans son élevage avant l'édiction de la mise en demeure ; cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en demeure avant son édiction ; la mise en demeure du 8 octobre 2021 est privée de fondement légal, dès lors que les droits acquis par le récépissé de la déclaration enregistrée le 27 juin 2005 ne peuvent être remis en cause ; l'administration n'établit pas que son installation serait située à moins de 100 mètres d'une habitation ; le procès-verbal établi le 21 janvier 2020 est illégal comme ayant été établi par le maire de Saint-Nauphary, incompétent en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; à ce titre, les éléments produits par la commune ne sont pas probants ; le délai de 2 mois qui lui a été imposé est insuffisant eu égard à la durée d'instruction d'une demande de déclaration préalable et de réalisation des travaux correspondants ; elle justifie accueillir au 26 mars 2022 un nombre d'animaux atteignant le seuil soumettant son activité à déclaration ; les nuisances invoquées ne sont pas matériellement établies. Vu : - la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2404107 tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté attaqué, tels qu'ils ont été visés ci-dessus, n'est manifestement de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 9 juillet 2024. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404118_20240709
Données disponibles
- Texte intégral