TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404123_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le directeur général des services de la ville de Lille a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de changement d'usage pour l'installation d'un meublé de tourisme dans un logement sis 50 rue de Londres à Lille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Au soutien de sa requête tendant à la suspension de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le directeur général des services de la ville de Lille a rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de changement d'usage pour l'installation d'un meublé de tourisme dans un logement sis 50 rue de Londres à Lille, Mme C fait valoir qu'elle vit seule avec une petite retraite de 500 euros par mois et essaye de trouver des revenus afin de payer les impôts et les charges afférents à son immeuble, sans établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2404123_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA