TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404123_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir et compatible avec son état de santé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que les graves difficultés de santé qu'elle connaît nécessitent qu'elle puisse bénéficier d'un hébergement jour et nuit ; - la carence du préfet de l'Isère à lui attribuer un logement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles porte une atteinte grave à ses libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, - les observations de Me Cans, avocate de Mme B. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. ( ) ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme B, ressortissante algérienne née en 1986, soutient être venue en France le 28 décembre 2023 afin de se soustraire à des violences conjugales et avoir rencontré de graves difficultés de santé à son arrivée sur le territoire français. Elle a présenté une demande d'asile mais ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile en raison du caractère tardif de sa demande. Elle soutient qu'elle dormait dans la rue, ce qui a aggravé son état de santé. Elle est hospitalisée depuis le 15 avril 2024 et son hospitalisation est sur le point de se terminer. Aucune solution d'hébergement ne lui ayant été proposée, elle soutient que l'absence de mise en œuvre par l'Etat de son droit à l'hébergement d'urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. 6. S'il résulte de l'instruction que Mme B a commencé à appeler le 115 à partir du 4 avril 2024, c'est en raison de son hospitalisation dont la date de fin n'était pas fixée que sa demande d'hébergement n'a pas été traitée en priorité jusqu'au 11 juin 2024, date à laquelle le service a été informé qu'elle devait sortir le 14 juin 2024. A cette date, aucun hébergement en urgence n'est disponible. Cette absence de possibilité d'hébergement aujourd'hui ne révèle pas une insuffisance des moyens mis en œuvre dans le département de l'Isère où la capacité d'hébergement d'urgence a été porté en 2024 à 2156 places. Le préfet fait valoir que néanmoins, il ne peut être fait droit à toutes les demandes d'hébergement d'urgence en raison de l'augmentation constante de leur nombre et du faible taux de sortie des hébergés dont les difficultés sociales et administratives font obstacle à une autre forme de logement. Il précise qu'au cours de la semaine du 3 juin 2024, le 115 a enregistré 1040 demandes d'hébergement soit 523 ménages, 812 personnes distinctes en demande active d'hébergement dont 279 mineurs et 78 de moins de trois ans et que seules 29 personnes distinctes ont pu être orientées sur une place d'hébergement en structure et 10 autres en accueil bénévole et que dans ces conditions, les prises en charge des ménages avec enfants en bas-âge, des femmes victimes de violence et des situations sanitaires très dégradées sont priorisées dans la limite des possibilités Si Mme B soutient que son état de détresse médicale, psychique et sociale n'est pas compatible avec la vie dans la rue et produit un certificat médical selon lequel " l'impact de la douleur sur son quotidien ne lui permet pas d'être pleinement autonome pour l'ensemble des activités de la vie quotidienne (déplacement prolongé, courses, transport) et nécessite la mise en place d'aide au domicile et de kinésithérapie pour continuer la rééducation ", ce certificat ne donne aucune précision sur la pathologie dont elle souffre. Dans ces conditions, l'absence de mise à disposition de Mme B d'un hébergement, alors qu'elle se trouve encore dans un établissement hospitalier, ne caractérise pas une carence dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cans, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 juin 2024. Le juge des référés, T. PFAUWADEL Le greffier, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 juin 2024
Référence
ORTA_2404123_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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