TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404123_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Gaillard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours gracieux formé contre la décision de retrait-reversement de subvention du 19 avril 2023 et fixé le montant du reversement à la somme de 28 900 euros. 2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Agence nationale de l’habitat de lui accorder, à titre gracieux, une remise totale de sa dette de 28 9000 euros, ou, à titre subsidiaire, une remise partielle et des délais de paiements ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. B... a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par un courrier en date du 20 août 2025 du président de la 2ème chambre, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été reçu par voie électronique le 22 août 2025. M. B..., qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 31 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2404123_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel