TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2404124_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 février 2024 et 22 février 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 15 février 2024 portant mutation dans l'intérêt du service ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire de police, était rattaché à la direction nationale du renseignement territorial jusqu'au refus d'habilitation au secret défense national pris à son encontre le 11 février 2022. En attente de poste depuis mars 2022, il demande la suspension de la décision portant sa mutation dans l'intérêt du service. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. En l'espèce, M. A n'a pas joint sa requête en référé-suspension d'un recours au fond. Dès lors, en l'absence de recours au fond, la présente requête, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 28 février 2024. Le juge des référés J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404124
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2404124_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel