TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2404125_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 2 juillet 2024 et le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il lui a présentée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au renouvellement de sa carte pluriannuelle mention " salariée " ou de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 12 mars 2025, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. B le titre de séjour sollicité. Cette décision rend sans objet les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2404125_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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