TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404126_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cesso, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de la Gironde ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de statuer dans les huit jours sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée le place nécessairement en situation irrégulière ; il doit quitter la France pour le Maroc ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2404125 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, de nationalité marocaine, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 1er aout 2023. Le 30 août 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande.
4. M. B ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement d'un titre de séjour, dès lors qu'il n'a pas présenté sa demande de renouvellement avant l'expiration de sa précédente carte de séjour, de sorte que le refus qui lui a été opposé doit être regardé comme un rejet de première demande de titre de séjour.
5. M. B fait valoir que la décision contestée le place nécessairement en situation irrégulière et qu'il doit quitter la France pour le Maroc afin d'assister au mariage de sa fille. Toutefois, la première circonstance invoquée n'est que la conséquence logique de tout refus de titre de séjour et ne saurait, en elle-même, caractériser une situation d'urgence. Quant à la seconde circonstance invoquée, non seulement la décision contestée ne s'y oppose pas mais, au contraire, cette décision incite le requérant à rejoindre son pays d'origine, le Maroc. Dans ces conditions, M. B ne peut sérieusement soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA338 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2404126_20240708
TA7829 janvier 2026
ORTA_2404125_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2404126_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel