TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404128_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant la suspension d'un acte de saisie-attribution sur son compte bancaire émis par commissaire de justice et annulation de tous les actes de procédure afférents.
Il fait valoir que :
- il était impératif qu'il quitte son logement dans les plus brefs délais pour sa santé et celle de son enfant ;
- il est regrettable que l'agence n'ait pas procédé à l'état des lieux de sortie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, il a été procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. B, géré par la société CRCAM de la Réunion au bénéfice de la société immobilière de Mayotte pour un montant de 19 011,52 euros en application d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou (Mayotte) en date du 12 décembre 2023. M. B doit être en réalité regardé comme demandant la main levée de cette saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires. Il n'appartient toutefois qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande de main levée. Ainsi, de telles conclusions se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En toute hypothèse, ce litige oppose deux personnes privées et ne concerne ni l'exécution d'un service public ni la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Elles doivent, par suite, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2404128 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressé pour information la SELARL Michel Riou et Associés (97500 Saint Denis).
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404128_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel