TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404133_20240615
- Date
- 15 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Mladenova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dépourvu de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, que son contrat de travail a été suspendu et qu'il risque d'être licencié si la situation perdure, alors qu'il a en charge une famille ; - il est porté une atteinte grave à des libertés fondamentales : son droit à mener une vie privée et familiale normale, sa liberté d'aller et de venir et son droit au travail ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le préfet est tenu de lui remettre un récépissé en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous à la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas à délivrer d'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour dès lors que celle-ci a été déposée après l'expiration du délai prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Provost et de M. B. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande ". 3. M. B, ressortissant marocain détenteur d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024, a déposé une demande de renouvellement de celle-ci au moyen du téléservice ANEF le 1er mai 2024, soit après l'expiration du délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des courriels que M. B a adressés aux services de la préfecture et qu'il produit à l'instance que ce retard ne résulte pas d'un dysfonctionnement du téléservice. Dès lors que cette demande n'a pas été déposée dans le délai prévu à l'article R. 431-5, le préfet de l'Isère n'était pas tenu, au-delà de la date de validité de la carte de séjour temporaire de l'intéressé, de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article R. 431-12 selon lesquelles l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire, celles-ci n'étant pas applicables aux demandes présentées par le téléservice ANEF. Dès lors, en ne délivrant pas à M. B un document justifiant de la régularité de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte illégale à des libertés publiques. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 juin 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juin 2024
Référence
ORTA_2404133_20240615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA