TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404136_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, la société Puissance 8, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Nivillac l'a mise en demeure de supprimer deux dispositifs de publicité extérieurs et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours, sous astreinte, à l'issue de ce délai, de 200 euros par jour et par dispositif ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nivillac, à titre principal, de retirer son arrêté imposant la suppression des panneaux publicitaires et de l'autoriser à procéder à un tel affichage et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nivillac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'arrêté municipal contesté prévoit une astreinte de 200 euros par jour et par panneaux en cas d'inexécution, laquelle est susceptible d'affecter ses finances ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que : ' elle s'est conformée à ses obligations de déclaration préalable avant d'installer les panneaux publicitaires litigieux ; ' le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les panneaux publicitaires ne contreviennent ni à la protection due aux monuments historiques, ni aux règles de la police de la publicité en vigueur sur le territoire communal. Vu : - la requête n° 2404135 enregistrée le 17 juillet 2024 par laquelle la société Puissance 8 demande l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2024 du maire de la commune de Nivillac ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. ". Selon l'article L. 581-30 du même code : " A l'expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / () L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés. / Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. ". 6. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Puissance 8 soutient que l'arrêté du 10 avril 2024 du maire de la commune de Nivillac (Morbihan) la rend redevable d'une astreinte administrative journalière, en cas d'inexécution de la mise en demeure de déposer deux panneaux publicitaires de 4 m² chacun, scellés sur le mur d'enceinte d'une propriété privée, laquelle est susceptible d'impacter ses finances. Pour autant, la société requérante ne fait état d'aucune considération faisant obstacle à ce qu'elle se conforme à la mise en demeure qui lui a été notifiée par courrier expédié le 19 avril 2024. Elle ne justifie donc nullement que l'exécution de l'arrêté municipal litigieux est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Au surplus, elle ne soutient ni même n'allègue que le maire de la commune de Nivillac aurait procédé à la liquidation de l'astreinte dont elle est rendue redevable, le préjudice éventuel résultant d'une telle astreinte étant, en tout état de cause, directement imputable à l'inexécution de la mise en demeure de retirer les panneaux publicitaires litigieux. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête comporte un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par la société Puissance 8 à fin de suspension de l'arrêté du 10 avril 2024 du maire de la commune de Nivillac doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Puissance 8 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Puissance 8. Copie en sera transmise pour information à la commune de Nivillac. Fait à Rennes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2404136_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel