TA21Tribunal Administratif de DijonDésistementCitée 1×
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2404136_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. C... B... A..., représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui accorder le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d’astreinte ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de ses droits sociaux ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. B... A... prend acte de la délivrance du titre de séjour et maintient ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice subi et ses conclusions accessoires tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du greffe du 10 février 2026, dont il a été accusé réception le même jour, M. B... A... a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en communiquant la décision prise par l’administration sur sa réclamation préalable ou, en l’absence d’une telle décision, la justification avec date certaine du dépôt de cette réclamation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. M. B... A..., qui dans son mémoire enregistré le 14 octobre 2025 prend acte de la délivrance par le préfet de Saône-et-Loire du titre de séjour qu’il sollicitait et ne maintient que ses conclusions indemnitaires et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision lui refusant implicitement un titre de séjour et d’injonction à la délivrance de ce titre ou au réexamen de sa situation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 février 2026, M. B... A..., qui s’est borné, en réponse à cette demande de régularisation, à verser à l’instance la confirmation du dépôt d’une pré demande de titre de séjour, n’a pas produit la décision par laquelle sa réclamation indemnitaire préalable aurait été rejetée par le préfet de Saône-et-Loire et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision ni avoir formulé une telle demande. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser 2 000 euros à titre d’indemnités, sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue au 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B... A... tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B... A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A... et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur. Fait à Dijon, le 04 mai 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6923 juillet 2025
DCA_24LY02705_20250723TA214 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2404136_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2404136_20260504