TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404137_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 17 décembre 2024, M. B A conteste l'arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Côte-d'Or lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison sur un terrain cadastré B-178 route de Vandenesse lieu-dit Solle à Commarin. Il soutient que cette décision défavorable fondée sur le fait que son terrain serait situé hors des parties actuellement urbanisées de Commarin méconnait le principe d'égalité dès lors que, ainsi qu'il l'établit par les photos versées à l'instance, des constructions ont été autorisées à Commarin et dans des communes voisines dans des zones qui n'étaient pas davantage urbanisées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 4. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a certifié que le terrain cadastré B-178 route de Vandenesse lieu-dit Solle à Commarin lui appartenant ne pouvait pas être utilisé pour la construction d'une habitation au motif qu'il était situé en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de plan cadastral et des photographies qu'il a versés à l'instance, que la parcelle de M. A qui s'inscrit dans un compartiment à vocation agricole, délimité par le ruisseau de Commarin et par les routes départementales RD 114D et RD 977 bis, et ne comportant qu'une seule habitation, ne peut être regardée comme comprise au sein d'une partie urbanisée de la commune. S'il fait valoir que des autorisations d'urbanisme auraient été délivrées pour des terrains situés hors des parties actuellement urbanisées de Commarin et de communes voisines, cette circonstance, à la supposer même établie, serait, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a déclaré non réalisable l'opération projetée. Ainsi le moyen soulevé par M. A, tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi, est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comprend qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 18 février 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2404137_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel