TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404138_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303647 du 24 octobre 2023, statuant sur la requête de M. B D, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin et 9 juillet 2024, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient que : - il a positionné le requérant le 8 avril 2024 sur un logement de type T6 à Grenoble mais M. D l'a refusé sans motif légitime ; - le taux d'effort demandé est de 30 % ; - le logement est accessible par un ascenseur ; - M. D a refusé l'appartement non pour des motifs d'accessibilité mais pour absence de place de stationnement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, M. D, représentée par Me Gayet, demande au tribunal : - de rejeter la requête du préfet de l'Isère ; - et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le logement n'est pas adapté à son handicap et à des capacités financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère ; - les observations de Me Gayet, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions des parties : 2. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. Par une ordonnance n° 2303647 du 24 octobre 2023, statuant sur la requête de M. D, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 décembre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 4. Le préfet de l'Isère fait valoir que M. D a été positionné le 8 avril 2024 sur un appartement de type T6 à Grenoble qu'il a refusé pour le motif qu'il ne disposait pas d'un parking. Il a confirmé ce refus par un courrier du 24 mai 2024. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de la composition du foyer et de ses ressources, le taux d'effort demandé n'est pas excessif. Il résulte également de l'instruction que l'appartement, situé au cinquième étage, est accessible à M. D qui l'a visité et n'a d'ailleurs pas fait valoir ce motif dans son courrier du 24 mai 2024 précité. Il est doté de deux salles de bain, avec douche et baignoire. Enfin, à supposer même que l'appartement soit en duplex et que M. D ne pourra se rendre dans les deux chambres situées à l'étage, cette circonstance ne suffit pas à rendre l'appartement inadapté à son handicap. Dans ces conditions, le comportement de M. D est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance du 24 octobre 2023 et délie le préfet de l'Isère de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 pour un montant de 1 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2303647 en date du 24 octobre 2023. Article 3 : Les conclusions de M. D présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. B D et à Me Gayet. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2404138_20240711
Données disponibles
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