TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404138_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par l'URSSAF Languedoc-Roussillon le 16 mai 2024 pour le recouvrement de cotisations et de contributions sociales à hauteur de 3 078,54 euros, majorés de 4 euros. Elle soutient que : - la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; - son opposition à contrainte a été formée le 4 juin et enregistrée le 11 juin ; - sa banque lui a notifié une saisie de la somme de 3 576,66 euros le 4 juillet ; - il y a une erreur sur les montants ; - le blocage de ses comptes pendant l'état l'oblige à fermer son entreprise ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Mme A forme opposition à une contrainte émise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc (URSSAF) pour le recouvrement de cotisations et de contributions sociales. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A, portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A de se pourvoir devant le tribunal judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 1er août 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2404138_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel