TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404140_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Finistère de renouveler son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité le 1er février 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a été informé par message du 26 mars 2024 que son titre de séjour était disponible ; - le préfet du Finistère l'a informé, par courrier du 25 mars 2024, qu'il envisageait de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 février 2024 au 12 février 2028, compte tenu d'informations parvenues le 22 février 2024 concernant la situation d'une personne employée dans son établissement ; - il a fait valoir, par courrier du 2 avril 2024, ses observations au préfet et demeure, depuis, dans l'attente d'une décision de cette autorité ; - la situation d'urgence qui justifie de saisir le juge des référés est caractérisée puisque l'inertie de l'administration le prive de la possibilité d'exercer toute activité commerciale ; - le refus des services préfectoraux de lui délivrer son titre de séjour le prive de sa liberté d'aller et venir, tant sur le territoire français qu'à l'étranger, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - il a désormais établi en France le centre de ses intérêts familiaux, de sorte que la situation dans laquelle il se trouve porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France ainsi qu'à sa liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant chinois, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2015, sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 30 septembre 2016, date à partir de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé. Le titre de séjour qui lui a été délivré en dernier lieu, en qualité de commerçant, arrivant à échéance le 12 février 2024, il en a sollicité le renouvellement le 1er février 2024 et a été informé, par message du 26 mars 2024, que le titre demandé était disponible, pour remise, en sous-préfecture. Si par courrier du 25 mars 2024, le préfet du Finistère a informé M. A qu'il envisageait le retrait de son titre de séjour valable du 13 février 2024 au 12 février 2028 et l'édiction à son encontre d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour en France, compte tenu d'informations parvenues auprès de ses services sur l'emploi dans son établissement d'une personne en situation irrégulière, il n'est nullement justifié de la suite que le préfet aurait réservé à cette procédure contradictoire préalable, après réception des observations du requérant. Il n'est pas davantage soutenu que le requérant se serait, en conséquence, abstenu de retirer le titre de séjour mis à sa disposition avant que ne lui soit notifié le courrier l'informant du retrait envisagé. M. A n'allègue pas même que dans l'attente d'une décision du préfet sur le maintien de ses droits au séjour sur le territoire français, il serait dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, en tant qu'associé et gérant d'un restaurant. Il ne fait état d'aucune atteinte grave portée à très brève échéance à sa situation personnelle et familiale, résultant de l'incertitude sur le maintien du titre de séjour récemment renouvelé. En l'état de l'instruction, aucun des éléments dont le requérant se prévaut ne permet de caractériser une circonstance particulière révélant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 18 juillet 2024. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORTA_2404140_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA