TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2404141_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé le regroupement familial demandé par M. A. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas partie dans la présente instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2404141_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA