TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404142_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Israël, demande au juge des référés 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 2°) subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code : d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un visa lui permettant de circuler sans restriction entre la France et l'étranger pendant la durée de ses études (soit jusqu'en septembre 2027) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré en France le 14 août 2021 avec un visa portant la mention " mineur scolarisé " de type D délivré le 11 août 2021 ; qu'il demeure chez sa tante qui était sa tutrice durant sa minorité ; le 1/8 avril 2023, il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour ; depuis lors, en dépits de ses efforts et tentatives, il ne parvient pas à obtenir une réponse de l'administration ; - il a droit au bénéfice d'un titre de séjour dès lors qu'il suit un cursus universitaire des plus sérieux auprès de l'Institut européen de tourisme et d'hôtellerie à paris, qu'il justifie de son assiduité et du sérieux de ses études, qu'il dispose de revenus suffisants pour assumer le coût de ses études ; - il ne pourra poursuivre ses études au sein de son établissement du fait qu'il est bloqué sur le territoire métropolitain, ne disposant pas d'un titre de séjour lui permettant de revenir en France après l'avoir quittée, alors que son cursus est tourné vers l'international, la deuxième année s'effectuant pendant un semestre à Londres ou à Madrid, et la troisième année comportant un stage de six mois à l'étranger ; - en ne répondant pas à sa demande de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne le prive de sa liberté fondamentale d'aller et venir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il doit préparer son semestre d'études en Espagne ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B a déposé le 18 avril 2023 auprès de la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2023. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. 3. D'une part, alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces jointes à la requête qu'il aurait effectué des démarches tendant à la contestation de cette décision implicite de rejet avant la requête susvisée, M. B ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir d'un stage de quatre mois qu'il doit effectuer à Paris à compter du 1er avril 2024, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait être reporté, et de stages qu'il devrait effectuer à l'étranger en 2025, M. B ne démontre pas la réalité d'une d'urgence qui justifierait que le juge statue dans le très bref délai de 48 heures prescrit par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. D'autre part, il ne ressort pas des pièces produites à l'appui de la requête que M. B aurait en vain sollicité la délivrance d'un visa. Par suite, M. B ne justifie ni d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ni de l'utilité de la mesure qu'il sollicite sur ce fondement 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent en conséquence être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 12 avril 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2404142_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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