TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404144_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Monget-Sarrail demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'autoriser ce regroupement familial ; 3°) à titre subsidiaire de lui enjoindre d'examiner sa demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403441 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3.Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né en 1969, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 17 juillet 2028, a déposé, le 22 novembre 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse de nationalité algérienne. Par une attestation 15 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception du dépôt de sa demande en précisant que " faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet ". Par suite, le délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé, une décision implicite de rejet est née. 4.Si M. A qui n'a saisi le juge des référés que le 17 mai 2024 alors que la décision implicite de rejet est née le 15 décembre 2022 fait valoir que l'urgence est établie en raison du délai anormalement long de la procédure et de la durée de sa séparation avec son épouse, ces circonstances ne suffisent pas à justifier d'une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public ou à sa situation, le mariage ayant, au demeurant, été célébré le 8 novembre 2021. Ainsi, la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 23 mai 2024. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2404144_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel