TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404145_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, le syndicat CGT Educ Action Aix Marseille, représentée par Me Stioui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande présentée le 3 janvier 2024 lui demandant de respecter les obligations légales et règlementaires portant sur les conditions d'exécution et d'estimation du coût de chaque réalisation ou action qui auraient dû figurer au sein du programme annuel académique 2024 de prévention des risques professionnels ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen du programme annuel académique afin de se conformer à l'article 71 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 et de convoquer la " F3SCT " sous quinzaine à compter d'un délai de 7 jours et de lui soumettre un projet de programme annuel académique conforme à l'article 71 précité ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie d'Aix-Marseille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat requérant soutient que : - sa requête est recevable du point de vue des délais ; - il a intérêt à agir compte tenu de l'objet de ses statuts ; Sur l'urgence : - elle est caractérisée par le caractère annuel du programme académique, l'inexécution des différentes actions de prévention et provenant de l'absence de précisions du coût de chaque mesure, ainsi que par la dégradation des conditions de sécurité et de santé des agents du rectorat ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - le rectorat méconnaît l'article 71 du décret du 20 novembre 2020 en ne précisant pas, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2404144. Vu : - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que le syndicat CGT Educ Action Aix Marseille, dont certains membres siègent au sein des instances représentatives du personnel, telles que le comité social d'administration du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, notamment sa formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, a adressé au recteur, par courrier du 26 décembre 2023 notifié le 3 janvier 2024, une demande tendant à ce que l'administration sous sa responsabilité respecte les obligations légales et règlementaires prévues par l'article 71 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, s'agissant du programme annuel de prévention de l'année 2023 ainsi que de l'année 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de la décision née le 3 mars 2024 par laquelle le recteur a implicitement rejeté cette demande. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes par ailleurs de l'article 71 du décret du 20 novembre 2020 visé ci-dessus, relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail (). Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût () ". 5. En l'espèce, pour demander au juge des référés de prendre, en urgence, des mesures provisoires aux fins de remédier aux différents préjudices qu'il invoque, le syndicat CGT Educ Action Aix Marseille, requérant, se borne à évoquer le caractère annuel du programme académique qu'il considère imparfaitement mis en œuvre, l'inexécution de différentes actions de prévention qui proviendrait de l'absence de précision du coût de chaque mesure et la dégradation des conditions de sécurité et de santé des agents du rectorat. Alors qu'il n'est ni allégué, ni a fortiori établi que la dégradation invoquée résulterait des seules imprécisions du programme, l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne saurait se déduire du seul non-respect d'un programme dont la mise en œuvre s'étend sur une année, les éléments exposés par le syndicat requérant ne sauraient démontrer que la condition d'urgence serait en l'espèce satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier si le moyen invoqué par le syndicat requérant, tiré du non-respect de l'article 71 précité, serait de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite rejetant la demande présentée le 3 janvier 2024, les conclusions aux fins de suspension présentées par le syndicat CGT Educ Action Aix Marseille doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par suite, ses conclusions aux fins de suspension et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT Educ Action Aix Marseille est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Educ Action Aix Marseille. Fait à Marseille, le 19 juin 2024 La vice-présidente désignée Juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2404145_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel