TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404146_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université Toulouse III d'informer immédiatement, d'une part l'université Clermont Auvergne, d'autre part les autorités hiérarchiques de leurs tutelles nationales (EPST pour le laboratoire et MESRI), de ses manquements graves et préjudiciables afin de faciliter le déblocage de moyens de soutien et protection effectifs et significatifs qui mettraient un terme immédiat à son état de séquestration avec torture et actes de barbarie, dont l'université Toulouse III est co-responsable. Il expose que : - il subit divers actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ; - aucune réponse n'a été apportée à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits ; - l'absence de prise en compte de ses prétentions dans la gestion de ses différents dossiers a entraîné de nombreux frais qui le placent aujourd'hui dans un état d'urgence alimentaire et dans un état de misère énergétique à l'approche de l'hiver ; - il est victime de violences économiques perpétrées par l'université Clermont-Auvergne, son employeur ; - par ses obstructions à des projets d'innovations scientifiques et technologiques, la région Auvergne-Rhône-Alpes porte atteinte à la liberté fondamentale d'entreprendre ; - l'INRIA s'est abstenu d'apporter des réponses à ses demandes, réclamations et courriers d'information relatifs à ces contentieux ; - l'université Toulouse III n'a pas répondu aux demandes qu'il lui a adressées ; - les diverses violations de ses droits ont conduit à une situation de surendettement ; - l'ensemble de ces faits créée une situation d'urgence en relation avec les libertés fondamentales reconnues telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, ou encore le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rives, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2.L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 3.La requête de M. B, qui se borne à faire mention des multiples contentieux qu'il a avec différentes institutions, ne permet pas d'identifier les raisons et motifs pour lesquels il considère que l'université Toulouse III Paul-Sabatier porte atteinte à certaines de ses libertés fondamentales. M. B ne justifie, au surplus, pas davantage d'une urgence caractérisée justifiant l'intervention, à très bref délai, du juge des référés. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4.Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La présente requête de M. B fait suite à une précédente requête, quasi identique, introduite le 10 avril 2024 sur le même fondement et qui a été rejetée par une ordonnance du 15 avril 2024 pour défaut d'urgence, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente requête reprend une argumentation quasi-similaire. Le requérant persiste ainsi à présenter une requête en référé manifestement dénuée d'urgence. S'il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire usage des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, il convient néanmoins d'en rappeler leur existence à M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée à l'université Toulouse III Paul-Sabatier. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, A. RIVES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2404146_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA