TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404148_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes sur les logements vacants mises à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour un bien situé à Archamps. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 2. Mme B ne conteste pas que sa réclamation relative à la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 n'a été déposée auprès service des impôts compétent que le 8 avril 2024, soit au-delà de la date limite prévue par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales correspondant au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement des cotisations en litige. L'administration a rejeté cette réclamation en raison de son caractère tardif. Pa suite, sa requête, en tant qu'elle porte sur ces cotisations à la taxe sur les logements vacants, est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2404148_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel