TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404149_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juillet 2024, le comité écologique ariégeois, représenté par Me Terrasse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des travaux en cours sur les parcelles cadastrées section B n°2064 et n° 2066 au lieudit Cap de Guzet sur le territoire de la commune d'Ustou, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes Couserans Pyrénées ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans Pyrénées la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle résulte du commencement des travaux de décapage et de l'atteinte irréversible de ces derniers sur les espèces protégées et leur habitat présents sur site ; bien que les travaux aient déjà débuté, l'urgence demeure caractérisée au regard des atteintes imminentes qui résultent de la poursuite des travaux de terrassement puis de la construction de l'observatoire, étant précisé que les travaux de terrassement, ayant lieu en plein période d'activités de beaucoup d'espèces, sont les plus attentatoires aux espèces protégées ; elle est d'autant plus caractérisée qu'aucune mesure d'évitement, de réduction ou de compensation n'a été envisagée par le maître de l'ouvrage pour garantir le maintien des espèces dans un état de conservation favorable ; ainsi bien que l'expertise souligne que les travaux, déjà entamés, ont conduit à la destruction d'habitats sur une grande partie de la parcelle cadastrale 2064, l'extrême urgence à statuer demeure pleinement établie au regard des menaces graves et imminentes qui pèsent encore sur les espèces protégées et leurs habitat, en particulier sur la parcelle 2066 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article 1er de la Charte de l'environnement dès lors que le projet n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact et que l'emprise du projet recense de nombreuses espèces protégées ; un expert spécialisé en entomologie, herpétologie et ornithologie a réalisé un pré-diagnostic sur la richesse écologique du site, et y décrit une zone ayant conservé un caractère très naturel, favorable au développement d'espèces emblématiques et protégées des Pyrénées ; les parcelles d'étude, situées en haut de crête, présentent un intérêt botanique, herpétologique et entomologique incontestable, notamment grâce à la présence d'une petite mare située dans l'emprise du projet et déjà identifiée dans le dossier de demande ; les inventaires faunistiques réalisés par écologue, bien que limités par un unique passage, ont permis d'identifier plusieurs espèces protégées ; les reptiles et les amphibiens incluent : le lézard des murailles, le lézard vivipare, la grenouille rousse ; l'entofaune inclut 19 espèces de rhopalocères, 5 espèces d'orthoptères et 4 espèces d'hétéroptères, observées et recensées le jour de la visite de l'expert ; certaine de ces espèces, à l'instar du moiré de la canche et du criquet verdelet sont typiques des cortèges entomologiques de montagne et sont considérées comme quasi-menacées ; outre les impacts directs, ceux indirect sont également mis en évidence, lesquels sont notamment liés à la fréquentation humaine du site ; l'expert certifie que la zone constitue un territoire de chasse pour les espèces patrimoniales et protégées comme l'aigle royal, le vautour fauve et le circaète Jean-le-blanc ; des indices ont également révélés que des galliformes de montagne, emblématiques des Pyrénées et protégés au titre de la directive Oiseaux fréquent la zone, à l'instar du grand tétras ; dès lors que des opérations de destruction ou de dérangement de quelque nature que ce soit sont effectuées sans la dérogation requise en vertu de la législation sur les espèces protégées, elles constituent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale liée à la protection de l'environnement. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2024 et le 12 juillet 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté de communes Couserans Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'absence d'habilitation de son président pour agir en justice ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été différée au 12 juillet 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rives, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2024 en présence de Mme Tur greffière d'audience : - le rapport de M. Rives, juge des référés, - les observations de Me Terrasse, représentant l'association requérante, qui maintient ses conclusions et moyens, - les observations de Me Brouquières, représentant la communauté de communes Couserans Pyrénées, qui persiste dans ses écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1.D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2.D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou" les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1o La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () 3o La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4o La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; () ". 3.Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 4.Il résulte du point 1 que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5.En l'espèce, il résulte de l'instruction que, le 2 mars 2021, le maire de la commune d'Ustou a délivré à l'association Astronomique, au nom de l'Etat, un permis de construire devenu définitif, pour la création d'un observatoire astronomique de 158 m2 de surface de plancher et d'un point d'eau incendie de 40m3. Par un arrêté du 1er février 2023, ce permis de construire a été transféré à la communauté de communes Couserans Pyrénées. Les travaux autorisés comprennent notamment la réalisation d'opérations de terrassement sur la parcelle cadastrée section B n° 2064 pour la réalisation de la plateforme d'assise de l'observatoire. Ces opérations, qui ont commencé à recevoir exécution le 3 juillet 2024, étaient achevées à plus de 80 % le 10 juillet 2024, et doivent se poursuivre le 29 juillet 2024 par un traitement à la chaux de la chaussée. 6.Pour justifier de l'urgence, le comité écologique ariégeois, association agréée au titre de la protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, se prévaut de l'irréversibilité de la poursuite des travaux de terrassement sur les espèces protégées habitant la parcelle cadastrée section B n° 2064 ainsi que sur la parcelle cadastrée section B n° 2066, qui lui est contiguë. 7.Il résulte de l'instruction que lesdites parcelles sont incluses dans la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I " Massif du pic de Certescans ". A cet égard, il résulte des rapports réalisés les 8 et 10 juillet 2024 par M. A, expert naturaliste, dont les conclusions doivent néanmoins être appréciées avec réserve compte tenu, d'une part, de leur caractère non contradictoire et, d'autre part, de leurs limites méthodologiques, liées à la circonstance que cet expert a compensé son seul passage sur site par des données externes issues d'un inventaire élaboré par un membre de l'association requérante, que les parcelles en causes sont notamment fréquentées par la perdrix grise des Pyrénées, le lagopède alpin et le Grand tétras, espèces mentionnées aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009 dite " Oiseaux " ainsi que par le lézard des murailles, le lézard vivipare et la grenouille rousse, reptiles et amphibiens respectivement énumérés aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 8 janvier 2021. 8.Toutefois, s'agissant de ces oiseaux protégés, il ne résulte pas de l'instruction que la poursuite des travaux restant à effectuer, qui portent sur une surface très limitée, emporterait pour eux des conséquences négatives, même limitées, en particulier sur leur cycle de vie. Par ailleurs, si de telles perturbations devaient se produire à l'occasion de l'exploitation future du site astronomique, elles ne sauraient, à ce stade, être de nature à justifier l'intervention du juge des référés à très bref délai. 9.En ce qui concerne les espèces de lézards mentionnés au point 7, M. A fait état de destructions occasionnées par les travaux déjà réalisés et précise en particulier que si l'habitat des lézards vivipares sur la parcelle cadastrée section B n° 2064 a été totalement détruit, ceux-ci continuent néanmoins d'investir la parcelle n° 2066. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de demande de permis de construire que cette dernière parcelle se situe en dehors de l'emprise des travaux. Par ailleurs, s'agissant du lézard des murailles, les éléments versés à l'instruction de permettent pas d'établir qu'il serait encore présent sur la parcelle n° 2064, en cours de terrassement. 10.Enfin, ni la mare intermittente située pour l'essentiel sur la parcelle cadastrée section B n°2066 et, pour une petite portion, sur la parcelle cadastrée section B n° 2064, ni ses abords immédiats, ne sont davantage inclus au sein de la zone d'emprise des travaux, de sorte que l'incidence de ces derniers sur l'habitat de la grenouille rousse, laquelle n'a au demeurant pas été directement observée par l'expert naturaliste lors de son déplacement sur site, n'est pas établie. 11.Dans ces conditions, l'association requérante n'apporte pas d'éléments concrets, établissant une atteinte directe, par destruction ou perturbation, aux spécimens et à leurs habitats naturels d'une gravité telle qu'elle constitue une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 12.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale résultant de l'absence de dépôt d'une dérogation relative aux espèces protégées préalable à la réalisation des travaux en cause, la requête présentée par l'association le comité écologique ariégeois doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 13.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Couserans Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association le comité écologique ariégeois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association le comité écologique ariégeois la somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Couserans Pyrénées. ORDONNE : Article 1er : La requête présenté par l'association comité écologique ariégeois est rejetée. Article 2 : L'association le comité écologique ariégeois versera à la communauté de communes Couserans Pyrénées la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association le comité écologique ariégeois et à la communauté de communes Couserans Pyrénées. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, A. RIVES La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2404149_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA