TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404151_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pohin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions " 48 " lui retirant un point à la suite des infractions commises les 8 août et 20 septembre 2024 et la décision " 48SI " du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, M. A maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les mentions relatives aux décisions " 48 " retirant à M. A un point à la suite des infractions commises les 8 août et 20 septembre 2024 et la décision " 48SI " du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ont été retirées postérieurement à l'introduction de l'instance et qu'à la date du 3 janvier 2025 le solde de points de son permis de conduire est de deux points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 9 janvier 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404151
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Chronologie de l'affaire
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TA219 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404151_20250109
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2404151_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel